Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2018
Numéro de rôle
17-81.369
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 301 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 17-81.369 F-D

N° 196

VD1 23 JANVIER 2018

CASSATA...

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATA..., CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. E...       ,

- Mme Eléna Z..., - Mme F...           , - Mme Florina A..., - M. G... B... , - Mme Mariana B..., - M. H...        , - Mme I...               , - L'association Collectif Romeurope 94, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Marie-Carole C... du chef de discrimination, a prononcé sur les intérêts civils ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, courant 2014, des personnes de nationalité roumaine se sont installées sur un terrain situé à [...] (94) ; que le 23 septembre 2014, le maire de cette commune, Mme Marie-Carole C..., a pris un arrêté de mise en demeure d'évacuer la parcelle concernée fondé sur l'existence d'un risque grave pour la sécurité publique et pour la salubrité publique présenté par le campement ; que, le 30 septembre 2014, Mme Aline D..., représentant l'association Collectif Romeurope 94, s'est présentée à l'agent d'accueil de la mairie de [...] pour procéder à l'inscription scolaire de cinq mineurs, en indiquant que ces derniers vivaient dans "le bidonville du [...]" ; que cet agent administratif, après s'être renseigné auprès de la directrice du service de l'éducation de la mairie, a indiqué à Mme D... que l'inscription scolaire des enfants concernés était subordonnée à la production d'un justificatif de domicile ; que Mme D..., qui contestait la légalité de cette condition, a quitté les lieux ; que, par courrier du 30 septembre 2014, l'association Collectif Romeurope 94 a demandé au maire de [...] de revenir sur sa décision de refus d'inscription des enfants ; que, par courrier du 3 octobre 2014, le conseil de l'association Collectif Romeurope 94 et de plusieurs familles concernées, a mis en demeure le maire de [...] de procéder à l'inscription scolaire des enfants en précisant l'identité de chacun d'eux et les références cadastrales de la parcelle où ils résidaient ; que, par acte du 17 novembre 2014, l'association Collectif Romeurope 94 et les représentants légaux des mineurs ont fait citer Mme C... à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination ; que, par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal a notamment déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association, recevables celles des représentants légaux des mineurs, et a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ; que les parties civiles ont relevé appel de la décision ;

Attendu que pour débouter les parties civiles, seules appelantes du jugement de relaxe, de leurs demandes, l'arrêt retient notamment que les conditions dans lesquelles un justificatif de domicile a été demandé à Mme D..., laquelle a immédiatement quitté les lieux en affirmant que cette demande était illégale, ne caractérisent pas un acte de discrimination, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, qui s'est présentée seule, s'est limitée à préciser que des enfants résidaient dans le bidonville, ce qui constituait un élément insuffisant pour établir un lien de rattachement avec la commune ; que les juges ajoutent que la présence sur le territoire communal d'un bidonville dans lequel résidaient des familles et vraisemblablement des enfants d'âge scolaire, certes connue des services communaux puisqu'un arrêté de mise en demeure d'évacuation venait d'être notifié, ne peut suffire à elle seule à imposer à la mairie et à ses services l'obligation de recenser, à l'approche de la rentrée scolaire, les enfants susceptibles d'y résider, l'obligation de recensement ayant pour préalable que les personnes responsables des enfants procèdent à leur inscription scolaire ; qu'ils énoncent encore que les courriers successivement adressés à la prévenue ne contiennent pas d'éléments justifiant de l'identité des enfants et de leurs représentants légaux, ni une domiciliation quelconque auprès d'une association ou du centre communal d'action sociale, et ne font état d'aucune demande des représentants légaux d'inscription scolaire, même à titre provisoire ; qu'enfin, ils constatent que la prévenue a justifié, par la production d'un formulaire établi par la mairie, qu'il est exigé de tout représentant légal sollicitant l'inscription scolaire d'un enfant qu'il justifie de l'identité de ce dernier, et qu'il produise le livret de famille, le carnet de vaccination et le justificatif de domicile, documents répondant aux exigences du code de l'éducation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par l'association Collectif Romeurope 94 :

Sur sa recevabilité ;

Attendu que la partie civile est irrecevable à se prévaloir d'un moyen de cassation fondé sur des irrégularités insusceptibles de préjudicier à ses intérêts, dès lors que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la demanderesse irrecevable et que son moyen ne porte pas sur sa constitution ;

D'où il suit qu'en application de l'article 567 du code de procédure pénale son pourvoi est irrecevable ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. E...       , Mme Eléna Z..., Mme F...           , Mme Florina A..., M. G... B... , Mme Mariana B..., M. H...         et Mme I...                :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 17-81.369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.