Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
16-15.157
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 998 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° F 16-15.157

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette A... Z... , divorcée X..., domiciliée [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...]                                  ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 2015), que M. X..., de nationalité française, et Mme Z..., de nationalité américaine, se sont mariés, le 6 juin 1992, à Santa Fe, Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis d'Amérique), en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage ; qu'après le prononcé de leur divorce en France, des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties s'accordent sur l'application de la loi de l'Etat du Nouveau-Mexique à leur régime matrimonial, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'analyse non contestée, effectuée par le centre de recherches, d'informations et de documentations notariales qu'à défaut de convention matrimoniale, les époux sont soumis à un régime de communauté de biens ; qu'il relève qu'en souscrivant un contrat de mariage, ceux-ci ont voulu se soustraire, au moins pour partie, à l'application de ce régime légal afin d'exclure tout droit du mari sur les biens immobiliers dont l'épouse est ou deviendra propriétaire, que, toutefois, en l'absence de disposition relative aux biens mobiliers des époux et aux biens immobiliers du mari, les époux sont restés, sur ces points, soumis au régime communautaire ; qu'il retient que, selon l'analyse juridique fournie par M. X... sur le droit du Nouveau-Mexique, confortée par des éléments de jurisprudence, la communauté a droit à récompense lorsque la valeur du bien propre a été augmentée par le travail ou les fonds de la communauté ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, par une interprétation de la convention matrimoniale dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, ce qui exclut toute dénaturation, a, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, fait application du droit étranger dont, dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, elle a recherché la teneur pour donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif de l'Etat concerné ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-15.157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.