portée

défautportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
17-10.039
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 814 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 102 FS-P+B

Pourvoi n° P 17-10.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Massuguettes, société civile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société SRM étancheité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Nivôse, Maunand, Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Les Massuguettes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2016), que la société civile immobilière Les Massuguettes (la SCI) a confié l'exécution de travaux à la société SRM étanchéité ; que des travaux supplémentaires ont été réalisés ; que, soutenant qu'il résultait du décompte général définitif, adressé par lettre du 4 mai 2012 et non contesté dans le délai de trente jours prévu par la norme AFNOR P.03.001, applicable, un trop-perçu que la société SRM étanchéité avait refusé de rembourser, la SCI l'a assignée en paiement de cette somme ; que la société SRM étanchéité a sollicité reconventionnellement le paiement du solde des travaux ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et rejeter celle en remboursement du trop-perçu, l'arrêt retient qu'alors qu'elle sollicite l'application de la norme AFNOR P 03.001, la SCI ne démontre pas qu'une réception est intervenue, faisant seule commencer à courir les délais imposés à chacune des parties, qu'elle ne justifie pas de la date de notification, par le maître d'oeuvre, de son mémoire définitif et que le document dont elle soutient qu'il s'agit du décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre et signifié à la société SRM étanchéité le 30 mai 2012, ne porte aucun entête, ni aucune signature permettant de vérifier qu'il émane du maître d'oeuvre et revêt un caractère probant et que, dès lors, il ne peut être retenu que ce document constitue le décompte définitif s'imposant à la société SRM étanchéité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SRM étanchéité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SRM étanchéité à payer à la SCI Les Massuguettes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-10.039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.