action en responsabilité contre le mandataire chargé de la gestion du contrat d'assurance-vie
action dérivant du contrat d'assuranceaction en responsabilité contre le mandataire chargé de la gestion du contrat d'assurance-vieSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.659
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 891 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 134 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-11.659 (Sur la première branche du premier moyen)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Mondiale partenaire, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Financière gestion investissement, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Financière Galilée,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Financière gestion investissement, de Me Ricard, avocat de la société La Mondiale partenaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 novembre 2016), que M. Y... a souscrit le 26 février 2005 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale partenaire (l'assureur) ; qu'un mandat d'arbitrage a confié à la société Financière gestion investissement (le mandataire) le soin d'effectuer la sélection des unités de compte ainsi que les arbitrages nécessaires, conformément à l'orientation "dynamique" choisie par le souscripteur, et selon des limites précisées au contrat de mandat ; qu'à la suite de l'évolution défavorable de l'épargne investie dans le contrat d'assurance, M. Y..., invoquant des investissements spéculatifs hasardeux, ainsi que le maintien de lignes d'investissement prohibées par le contrat, a demandé à résilier ce contrat, au mois de mai 2012, puis a assigné l'assureur et le mandataire en responsabilité, le 25 septembre 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurance était notamment constitué du mandat d'arbitrage confié au mandataire et que l'action exercée par M. Y... avait pour objet de faire reconnaître la responsabilité de ce mandataire en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que le contrat d'assurance et le mandat d'arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu'elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d'assurance qui l'intégrait, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société La Mondiale partenaire la somme de 3 000 euros et à la société Financière gestion investissement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-11.659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.