applications diverses
conditionapplications diversesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.686
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 476 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 159 F-P+B
Pourvoi n° M 16-28.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Eliane Z..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2016), qu'un jugement du 4 février 2002 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., mariés sous le régime légal de la communauté, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que, le 15 septembre 2006, le notaire désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés ; que, le 18 mai 2012, Mme Z... a assigné son ex-époux en partage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée le 9 mai 2002 et retenu à bon droit que la prescription prévue à l'article 815-10, alinéa 3, du code civil avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006, dans lequel était consignée la demande d'indemnité d'occupation de Mme Z..., et que cette interruption du délai n'avait pas pris fin dès lors que l'instance en partage se poursuivait, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... devait une indemnité d'occupation à l'indivision post communautaire à compter de la dissolution de la communauté, soit le 21 mai 1997, date de l'assignation en divorce, s'agissant d'une procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 815-10, alinéa 3, du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-28.686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.