Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-87.270
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 316 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 17-87.270 F-N N° 276
VD1 24 JANVIER 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les appels interjetés par :
- M. C... A... , - M. Hamza Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 6 octobre 2017, qui les a condamnés, le premier pour tentative de meurtre en récidive à douze ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, le second pour complicité de tentative de meurtre à quatre ans d'emprisonnement et quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
Vu l'appel incident du procureur général à l'encontre de M. A... et l'appel principal à l'encontre de M. Z..., ainsi que son appel principal du même arrêt en ce qu'il a acquitté M. Youssef B... de l'accusation de complicité de tentative de meurtre ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la MOSELLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 24 janvier 2018, sous le numéro 17-87.270.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.