Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 15-16.453
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° U 15-16.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Françoise Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 2014), que, par deux actes séparés, la société civile immobilière Zagaya immo (la SCI) a donné à bail à Mme X... l'ensemble immobilier dit le Zagaya ; que M. Y... a cédé à Mme X... cent parts de la SCI et la créance qu'il détenait en compte courant sur la SCI ; qu'invoquant des impayés, M. Y... a assigné Mme X... en paiement ; que celle-ci a formé des demandes reconventionnelles en diminution du prix de cession de la créance de compte-courant et en compensation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que leur fondement n'est pas précisé et que Mme X... soutient avoir été trompée sur la contenance d'un bien immobilier lors de sa vente intervenue le 30 avril 2008 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il :
Dit que les questions relatives à la compétence ne sont plus recevables devant la cour d'appel de Basse-Terre en application de l'article 79 du code de procédure civile ;
Déclare irrégulier l'engagement de caution de Mme Françoise Z... en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation et en prononce la nullité ;
Fait droit à la demande de répétition de l'indu de Mme Françoise Z... à hauteur de la somme de 1 439,94 euros perçue au titre de la saisie attribution sur son compte en application de l'engagement de caution annulé ;
Condamne M. Patrick Y... à verser à Mme Françoise Z... la somme de 1 439,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
l'arrêt rendu le 24 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 15-16.453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.