Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.054
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° E 17-10.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y...,
2°/ Mme A... , épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Diffazur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Le Prado , avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Diffazur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2016), que, par acte du 22 septembre 2009, M. et Mme Y... ont confié la construction d'une piscine à la société Diffazur ; qu'il était stipulé que les travaux de terrassement seraient à la charge de M. et Mme Y... ; que, lors de la réalisation de ces travaux par une société tierce, il est apparu que le terrain d'implantation de la piscine n'était pas suffisamment dur et stable pour recevoir l'infrastructure de l'ouvrage ; que M. et Mme Y... ont assigné la société Diffazur en restitution de l'acompte versé et en indemnisation de leurs préjudice ;
Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat à leurs torts et rejeter leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la prestation de terrassement était exécutée par une entreprise tierce directement rémunérée par le maître de l'ouvrage et que, en l'absence d'attestations démontrant que les instructions techniques ont été données par la société Diffazur, il n'est pas établi que cette société a, de fait, en contravention avec les termes de son contrat, pris en charge et encadré cette prestation et qu'elle doit, en conséquence, supporter les obligations relatives à l'exécution de ce lot ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Diffazur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Diffazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffazur et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-10.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.