Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.904
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 329 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° M 16-27.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Vincent X...,
2°/ Mme Amandine Y... épouse X...,
domiciliés [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Maryse Z... épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Carine B... épouse C..., domiciliée [...] ,
3°/ à la caisse de Crédit mutuel de Nogent-le-Rotrou, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B... épouse C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2016), que, par acte du 5 mars 2010, dressé par Mme C..., notaire, Mme A... a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation comprenant plusieurs chambres à l'étage ; que, le même jour, M. et Mme A... ont vendu aux mêmes acquéreurs la bergerie attenante constituée en entreprise agricole à responsabilité limitée (l'EARL) ; que, constatant à la suite d'un rapport d'expertise que les pièces de la maison situées à l'étage étaient incluses dans la parcelle appartenant à l'EARL, M. et Mme X... ont assigné Mme A... et Mme C... en annulation de la vente pour vice du consentement fondée sur l'erreur et subsidiairement aux fins de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance et en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir de leur erreur pour obtenir l'annulation de la vente en raison de la mention d'une clause de non-garantie de contenance dans l'acte de vente et qu'ils étaient devenus propriétaires de l'ensemble des biens soit à titre personnel soit par l'intermédiaire de l'EARL dont ils sont les seuls propriétaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme A... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme A... et Mme C... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de Mme C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1109Code civil
- Article 1110Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1604Code civil
- Article 1610Code civil
- Article 1611Code civil
- Article 1616Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-27.904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.