Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
16-17.943
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° J 16-17.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Audit gestion expertise-comptable stratégie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ la société JBEM, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de [...], représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, lotissement Villeneuve Lassale, [...] ,

2°/ à la Société d'économie mixte Atlantique (SEMA), société anonyme, dont le siège est [...]                                          ,

3°/ à M. Alain X..., domicilié [...]                                                                             , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SEM Atlantique,

4°/ à la société Montravers & Y... , représentée par M. Yohann Y... , dont le siège est [...]                                  , ayant un établissement secondaire sis [...]                Mitan, [...]                , prise en qualité de mandataire judiciaire de la SEM Atlantique,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Audit gestion expertise-comptable stratégie et de la société JBEM, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société d'économie mixte Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mars 2016), rendu en référé, que, depuis 2002, la société Audit gestion expertise-comptable stratégie (la société AGECS) occupe des locaux professionnels dans une zone artisanale appartenant à la commune de [...] (la commune) et gérée par la Société d'économie mixte Atlantique (la SEMA) ; que, pour s'opposer à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la société AGECS a soutenu qu'elle était propriétaire des locaux en vertu d'une promesse de vente ; qu'un jugement du 1er avril 2014, non définitif, a rejeté cette demande ; que la commune et la SEMA ont assigné en référé la société AGECS en paiement d'une indemnité d'occupation ; que la société civile immobilière JBEM est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour condamner la société AGECS au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2014 et d'une somme mensuelle augmentée des charges locatives, l'arrêt retient qu'aucune promesse de vente, ni acte notarié de vente n'ont été signés par les parties, qu'aucune décision de justice définitive n'a reconnu la validité de la promesse de vente, que les lieux sont incontestablement la propriété de la commune, que la société AGECS ne justife pas de l'existence d'un engagement de leurs adversaires à la laisser occuper les lieux sans contrepartie financière et qu'il est spécifié dans l'un des projets d'acte notarié de vente que le futur acquéreur aurait la jouissance des lieux dès avant la signature de la vente par sa qualité de locataire dudit bien et que ce fait suppose le paiement d'un loyer ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la commune de [...] et la Société d'économie mixte Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-17.943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.