Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
15-28.524
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° Q 15-28.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent Y...,

2°/ à Mme Marine Z... épouse Y...,

domiciliés [...]                                     ,

3°/ à la société Jean-Louis A... et Olivier B..., office notarial, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                              ,

4°/ à la société Ici et Là immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

La société Ici et Là immobilier a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ici et Là immobilier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jean-Louis A... et Olivier B..., de Me D..., avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 octobre 2015), que, par acte dressé le 18 août 2008 par M. A..., M. X... a vendu à M. et Mme Y... un ensemble immobilier comprenant deux maisons d'habitation à rénover ; qu'après la vente, leurs voisins, M. et Mme E... ont invoqué un droit de passage sur une des parcelles acquises par M. et Mme Y... pour desservir leur propre parcelle et occuper la pièce située au-dessus de la cuisine de M. et Mme Y... ; qu'une expertise a conclu à l'existence d'un état d'enclave de la parcelle de M. et Mme E... et à une copropriété de fait d'une des deux maisons dont ils occupaient l'étage et M. et Mme Y... le rez-de-chaussée, ce qui justifiait une servitude de passage s'étendant à l'escalier extérieur permettant l'accès à cette pièce ; que M. et Mme Y... ont assigné M. X..., la société civile professionnelle A... et B... (le notaire) et la société Ici et Là immobilier (l'agent immobilier) en résolution de la vente, en restitution du prix et des dépenses engagées et en dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que seul un passage sur l'une des parcelles acquises par M. et Mme Y... permettait à M. E... d'accéder à une parcelle, pour partie en forme de cour, lui appartenant ainsi qu'à une pièce, dont il revendiquait la propriété, située au-dessus de la cuisine de M. et Mme Y..., relevé que M. X..., qui avait une connaissance parfaite des lieux pour y avoir vécu vingt-huit ans, n'avait pas déclaré de manière explicite la double servitude et les exigences informelles mais réelles de son voisin, aucune réserve sur l'étendue de la propriété transférée ne figurant à l'acte de vente, et avait volontairement violé son obligation de loyauté dans l'intention de tromper ses cocontractants et souverainement retenu que M. et Mme Y..., acquéreurs néophytes, qui avaient pu penser de bonne foi qu'il n'existait pas de difficulté particulière d'accès, compte tenu de l'état d'abandon apparent des lieux, n'auraient pas acquis ce bien immobilier s'ils avaient connu ces éléments et la perte de valeur et d'attrait qui en découlaient, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en résolution de la vente pour réticence dolosive du vendeur devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Ici et Là immobilier et les condamne à verser la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... et la somme globale de 3 000 euros à la société civile professionnelle A... et B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur Le président

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 15-28.524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.