Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
17-13.090
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° E 17-13.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Application du génie climatique (Ageclim), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Icade promotion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Application du génie climatique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 décembre 2016), qu'une fuite ayant été décelée lors de la première alimentation en gaz d'un appartement de l'ensemble immobilier en cours de construction par la société Icade promotion, la société Application du génie climatique (la société Ageclim), titulaire du lot chauffage-VMC, est intervenue pour mettre fin à ce désordre affectant une canalisation encastrée ; que, le 12 décembre 2012, la société Cholley ingenierie, maître d'oeuvre d'exécution, a indiqué à la société Ageclim que son intervention sur la dalle de compression avait généré des désordres d'ordre structurel et qu'elle devrait supporter le coût des travaux de reprise réalisés, les 6 et 7 décembre, avant la réception de l'appartement le 10 décembre ; que, mise en demeure par la société Icade promotion de prendre en charge ces reprises, la société Ageclim, par lettres du 24 avril et du 6 mai 2013, a contesté la retenue dont elle était menacée ; que, la société Icade promotion lui ayant signifié, le 9 octobre 2013, un décompte général définitif (DGD) opérant une retenue au titre des travaux de remise en état, la société Ageclim a notifié, le 18 novembre 2013, un mémoire de contestation du DGD, puis a assigné la société Icade promotion en paiement ;

Attendu que, pour condamner la société Icade promotion à payer la somme de 47 808,19 euros au titre du DGD, l'arrêt retient que la société Ageclim a, préventivement, manifesté de façon claire et non équivoque son refus de voir son compte général définitif amputé du coût des travaux de reprise et que cette contestation, émise antérieurement à la notification du dit compte, conduit à écarter la forclusion énoncée au paragraphe 10.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et à examiner la demande en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Application du génie climatique Ageclim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ageclim payer la somme de 3 000 euros à la société Icade promotion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-13.090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.