Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
17-11.051
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° P 17-11.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Jacqueline Y... épouse X...,

domiciliés [...]                                                             ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Postillon Ouakine Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la société Izimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                    , venant aux droit de la société Le Comptoir immobilier,

3°/ à la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est [...]                        , anciennement dénommée caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou,

4°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

5°/ à la société Cerenicimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

6°/ à la société Chamrousse investissement, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Izimmo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, de la SCP Richard, avocat de la société Chamrousse investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz, la société Cerenicimo et la société civile professionnelle Postillon Ouakine Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2016), que la société Chamrousse investissement a fait construire un immeuble à vocation de résidence de tourisme qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; que, le 10 mai 2005, M. et Mme X..., qui avaient été démarchés par la société Comptoir immobilier, ont conclu avec la société Chamrousse investissement un contrat de réservation portant sur un appartement, un emplacement de stationnement et deux casiers à ski ; que, le même jour, M. et Mme X... ont conclu avec la société Transmontagne résidences, exploitant de la résidence de tourisme, un bail commercial portant sur le logement meublé pour une période de onze années ; que, les 12 et 13 mars 2006, la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou (le Crédit mutuel) a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition de l'appartement ; que la vente en l'état futur d'achèvement a été régularisée par acte authentique du 13 avril 2006 ; que la société Transmontagne résidences a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007 ; que, invoquant la tromperie dont ils auraient été victimes et les nombreux désagréments subis constitués par un retard dans la livraison, des non-conformités, des vices de construction, des malfaçons et la non-perception des loyers, M. et Mme X... ont assigné la société Chamrousse investissement, le Crédit mutuel et la société Comptoir immobilier, devenue Izimmo, en nullité du contrat de réservation, de l'acte de vente et de l'acte de prêt et en restitution des intérêts payés ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts en raison du manquement de la société Chamrousse investissement, du Crédit mutuel et de la société Comptoir immobilier à leur obligation d'information et de conseil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que, vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Chamrousse investissement n'avait aucune obligation de conseil envers M. et Mme X... et souverainement qu'il n'était pas justifié qu'elle aurait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a pu en déduire que les demandes formées contre le vendeur devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... formées contre la société Izimmo, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Izimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-11.051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.