Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
17-11.044
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° F 17-11.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Luc X...,

2°/ Mme Isabelle Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Chamrousse investissement, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...]                               , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société L'Ecrin des Neiges, dont le siège est [...]                           ,

3°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                 , représentée par M. Bruno A..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Ecrin de Neige,

4°/ à la société L'Ecrin des Neiges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                         ,

5°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

6°/ à la société Postillon Ouakine Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Richard, avocat de la société Chamrousse investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ecrins des neiges, la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, la société Ecrins des neiges et la société civile professionnelle Postillon Ouakine Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2016), que la société Chamrousse investissement a fait construire un immeuble à vocation de résidence de tourisme dont elle a confié la commercialisation à la société Invest immo 2 ; que, le 3 février 2006, M. et Mme X..., qui avaient été démarchés par la société Génération investissement, ont conclu avec la société Chamrousse investissement un contrat de réservation portant sur un appartement, un emplacement de stationnement et deux casiers à ski ; que, le même jour, M. et Mme X... ont conclu avec la société Transmontagne résidences, exploitant de la résidence de tourisme, un bail commercial portant sur le logement meublé pour une période de onze années ; que, le 8 mars 2006, le Crédit foncier de France a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition de l'appartement ; que la vente en l'état futur d'achèvement a été régularisée par acte authentique du 18 avril 2006 ; que la société Transmontagne résidences a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007 ; que, invoquant la tromperie dont ils auraient été victimes et les nombreux désagréments subis constitués par un retard dans la livraison, des non-conformités, des vices de construction, des malfaçons et la non-perception des loyers, M. et Mme X... ont assigné la société Chamrousse investissement et le Crédit foncier de France en nullité du contrat de réservation, de l'acte de vente et de l'acte de prêt et en restitution des intérêts payés ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts en raison du manquement de la société Chamrousse investissement et du Crédit foncier de France à leur obligation d'information et de conseil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve que la société Chamrousse investissement serait intervenue dans le conseil qui leur avait été apporté sur l'investissement envisagé ni qu'elle aurait pris une quelconque part dans le montage du financement et que leur affirmation sur l'existence d'un mandat qu'elle aurait donné à la société Génération investissement n'était corroborée par aucune pièce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a pu en déduire que la demande formée contre la société Chamrousse investissement devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-11.044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.