Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.042
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° D 17-11.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Chamrousse Investissement, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la SARL l'Ecrin des neiges, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Z... Bruno, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ecrins des neiges,
4°/ à la société L'Ecrin des neiges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Postillon Ouakine Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Richard, avocat de la société Chamrousse Investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ecrins des neiges, la SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, la société Ecrins des neiges et la société civile professionnelle Postillon Ouakine Domenge Pujol Thuret Alpini Bucceri Caflers Sauvage ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2016), que la société Chamrousse investissement a fait construire un immeuble à vocation de résidence de tourisme dont elle a confié la commercialisation à la société Invest immo 2 ; que, le 13 mars 2006, M. X..., qui avait été démarché par la société Génération investissement, a conclu avec la société Chamrousse investissement un contrat de réservation portant sur un appartement, un emplacement de stationnement et deux casiers à ski ; que, le 9 mai 2006,le Crédit foncier de France a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition de l'appartement ; que la vente en l'état futur d'achèvement a été régularisée par acte authentique du 26 juin 2006 ; que, le 28 juin 2007, M. X... a conclu avec la société Transmontagne résidences, exploitant de la résidence de tourisme, un bail commercial portant sur le logement meublé pour une période de onze années ; que la société Transmontagne résidences a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007 ; que, invoquant la tromperie dont il aurait été victime et les nombreux désagréments subis constitués par un retard dans la livraison, des non-conformités, des vices de construction, des malfaçons et la non-perception des loyers, M. X... a assigné la société Chamrousse investissement et le Crédit foncier de France en nullité du contrat de réservation, de l'acte de vente et de l'acte de prêt et en restitution des intérêts payés ; qu'en cause d'appel, M. X... a sollicité l'allocation de dommages-intérêts en raison du manquement de la société Chamrousse investissement et du Crédit foncier de France à leur obligation d'information et de conseil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que la société Chamrousse investissement serait intervenue dans le conseil qui lui avait été apporté sur l'investissement envisagé ni qu'elle aurait pris une quelconque part dans le montage du financement et que son affirmation sur l'existence d'un mandat qu'elle aurait donné à la société Génération investissement n'était corroborée par aucune pièce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a pu en déduire que la demande formée contre la société Chamrousse investissement devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-11.042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.