Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.451
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 257 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° M 17-10.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre deux ordonnances rendues les 14 juin et 13 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme C... D... , veuve Y..., domiciliée [...] (États-unis),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... , l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel, qu'en février 2010, Mme Y... a confié à M. X... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans le règlement de la succession de son époux ; que l'avocat a mis un terme à sa mission le 30 août 2011 ; qu'à la suite d'un différend sur les honoraires dus par Mme Y... , l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre ; que la lettre adressée par l'ordre des avocats à Mme Y... à une adresse aux Etats-Unis ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu », l'avocat lui a fait signifier, par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2015, à une adresse en France, la convocation devant le bâtonnier ; que, par décision du 29 juin 2015, celui-ci a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par Mme Y... ; que celle-ci ayant formé un recours contre cette décision, le premier président a, par une première ordonnance du 14 juin 2016, annulé l'acte du 6 janvier 2015, puis, par une seconde ordonnance du 13 décembre 2016, annulé la décision du bâtonnier ;
Attendu que, pour déclarer nulle la signification par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2015 de la convocation de Mme Y... devant le bâtonnier, l'ordonnance du 14 juin 2016 énonce que le domicile de Mme Y.. était situé à [...] (USA) ; qu'il convenait que la convocation à comparaître devant le bâtonnier soit signifiée à Mme Y... dans les conditions prévues par la convention de La Haye, notamment en ses articles 5, 6 et 7 ; que seule l'autorité centrale désignée pour les Etats-Unis, à savoir le Process Forwarding international, avait compétence pour signifier l'acte portant convocation devant le bâtonnier ; qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un grief résultant du non-respect de ces dispositions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 14 juin 2016 et le 13 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 17-10.451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.