Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 février 2018
Numéro de rôle
16-25.547
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 971 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 février 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° Z 16-25.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...]                                                   (Royaume-uni), société de droit étranger, et dont le principal établissement en France est situé Tour CB21, [...]                               , venant aux droits de la société Chartis Europe,

défenderesse à la cassation ;

La société AIG Europe Limited a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre) ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société AIG Europe Limited, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 26 mai 2009 auprès de la société Chartis Europe, devenue AIG Europe Limited à la suite d'une fusion absorption ayant pris effet le 1er décembre 2012 (l'assureur), une assurance "La prévoyance hospitalière" lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ; qu'ayant été hospitalisé à partir du 14 mars 2010 au sein de la clinique suisse Bon Port Biotonus, il a demandé à bénéficier de cette garantie ; que l'assureur lui ayant opposé une exclusion de garantie, il l'a assigné le 24 avril 2012 en exécution du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement entrepris mentionnait en son en-tête, en tant que défenderesse, "la compagnie Chartis Europe S.A., anciennement dénommée AIG Europe, dont le siège social est Tour Chartis, [...]                                 ", mais que, dans son dispositif, il condamnait M. X..., après l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, à payer à "AIG Europe Limited", laquelle avait précisé, dans ses conclusions de première instance, venir aux droits de Chartis Europe S.A. à la suite d'une fusion absorption à effet du 1er décembre 2012, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a exactement retenu qu'au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée commise sur la déclaration d'appel, qui n'était que la poursuite de celle affectant l'en-tête du jugement entrepris, n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ;

D'où il suit que le moyen, dont la cinquième branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de la société AIG Europe Limited ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de M. X... pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société AIG Europe Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 16-25.547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.