Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 15-26.795
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 360 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° K 15-26.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1998 par l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative en qualité de psychologue ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2010 après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 5 juillet 2010 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L.1331-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits ayant donné lieu à la mise à pied ne sont pas exactement les mêmes que ceux ayant donné lieu au licenciement dans la mesure où leur gravité a été portée à la connaissance de l'employeur après le rapport écrit d'une de ses deux collègues qui ne s'était pas exprimée lors de la réunion du 7 juin 2010 et qui n'était pas rentrée dans le détail de ce qu'elle affirmait avoir enduré pendant le séjour, que dès lors il ne peut être valablement soutenu que les mêmes faits ont donné lieu à deux sanctions ;
Attendu cependant qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans préciser, d'une part, quels manquements reprochés au salarié au titre du licenciement n'avaient pas été invoqués antérieurement par l'employeur pour fonder la mise à pied disciplinaire et, d'autre part, la date à laquelle celui-ci avait pu en avoir connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L.1331-1 du code du travail.
- Article L.1232-6 du code du travail.
- Articles L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 15-26.795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.