Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-15.848
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 816 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° H 16-15.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'armatures spéciales, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Zolli frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la Société d'armatures spéciales, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Entreprise Zolli frères, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.399) qu'un arrêt du 28 avril 2005 a condamné la société Sew, de droit belge, la société Entreprise Zolli frères et la Société d'armatures spéciales (la société SAS) à se payer réciproquement diverses sommes au titre de créances et dettes nées de la réalisation de travaux de construction d'une station d'épuration ; que cet arrêt a, notamment, condamné la société SAS, in solidum avec la société Entreprise Zolli frères, à payer aux cocurateurs de la faillite de la société Sew la somme de 33 077,73 euros correspondant au montant des sommes mises à sa charge en proportion de sa responsabilité au titre des malfaçons et des pénalités de retard et à garantir la société Entreprise Zolli frères à concurrence de cette somme ; qu'en exécution de cet arrêt, la société SAS a, le 28 mai 2005, versé ladite somme à la société Sew ; que, sur requête de la société Entreprise Zolli frères en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, la cour d'appel a, par arrêt du 26 janvier 2006, rectifié le montant de la créance de cette société sur la société Sew au titre de factures impayées et ordonné la compensation entre les créances et dettes réciproques des trois sociétés ; qu'invoquant cette compensation, la société Entreprise Zolli frères a demandé l'annulation du commandement de payer avant saisie vente que lui a fait délivrer la société SAS le 21 juillet 2011 pour obtenir le règlement de sa créance sur elle ; que, devant la cour de renvoi, cette société a soutenu qu'en application de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, elle était définitivement libérée de sa dette de 33 077,33 euros à l'égard de tous et que la compensation ultérieurement ordonnée ne pouvait lui être opposée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'effet extinctif de la compensation judiciaire des créances réciproques connexes est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, puis relevé que l'arrêt du 28 avril 2005 a arrêté, d'un côté, la créance de la société Entreprise Zolli frères sur la société Sew au titre des factures impayées, avec intérêts à compter du 1er septembre 1999, ce qui permet de retenir que cette somme était exigible à cette date, et de l'autre, la créance de la société Sew sur la société Entreprise Zolli frères à la somme de 57 771,50 euros au titre des malfaçons et pénalités de retard, en mettant une partie de cette somme, soit 33 077,73 euros, à la charge de la société SAS, tenue in solidum avec la société Entreprise Zolli frères, et condamné la société SAS à garantir la société Entreprise Zolli frères du paiement de cette somme, puis que l'arrêt du 26 janvier 2006 a ordonné la compensation entre la créance de la société Sew à l'égard de la société Entreprise Zolli frères d'un montant de 57 771,50 euros et la créance de la société Entreprise Zolli frères à l'égard de la société Sew d'un montant rectifié de 117 313,85 euros, l'arrêt retient que la société Entreprise Zolli frères a ainsi payé par compensation, le 1er septembre 1999, date d'exigibilité de la première créance, ou à tout le moins, au jour de l'arrêt, à la société Sew l'intégralité de la dette de dommages-intérêts des deux sous-traitants, de sorte que, lorsque la société SAS a, le 28 mai 2005, payé la somme de 33 077,33 euros à la société Sew, la dette avait déjà été payée ; qu'il en déduit que la société SAS restait tenue de garantir la société Entreprise Zolli frères du montant de 33 077,73 euros, sous déduction de sa propre créance sur cette même société ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que la société SAS a payé au créancier une dette qui avait déjà été payée par la société Entreprise Zolli frères, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1240 du code civil pour opposer à cette dernière l'extinction de sa dette de garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'armatures spéciales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Entreprise Zolli frères la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-15.848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.