Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2018
- Numéro de rôle
- 15-28.858
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° C 15-28.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Alila promotion, société par actions simplifiée, anciennement dénommée HPL promotion,
2°/ la société HPL Blace Beaujolais, société civile de construction vente,
3°/ la société HPL Bourg Loups, société civile de construction vente,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Etablissements Laurent frères électricité générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements Laurent frères électricité générale,
3°/ à la société AJ partenaires, dont le siège est [...] , représentée par M. Bruno Y... et M. Didier Z... pris en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Etablissements Laurent frères électricité générale,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat des sociétés Alila promotion, HPL Blace Beaujolais et HPL Bourg Loups, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alila promotion, HPL Blace Beaujolais et HPL Bourg Loups aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Alila promotion, HPL Blace Beaujolais et HPL Bourg Loups ; les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 février 2018, sous le numéro 15-28.858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.