Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
16-17.302
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
12 864 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° N 16-17.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y... épouse Z..., domiciliée [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 avril 2014 n° 12-24.621), que Mme Z..., engagée le 1er août 1973 par la société coopérative Crédit agricole Sud Rhône Alpes, devenue la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes (la caisse de crédit agricole), exerçait depuis 1999 les fonctions d'« assistante administration du personnel » à Valence (Drôme) ; qu'elle a été placée en arrêt maladie le 4 décembre 2007 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 19 mars 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de travail ; que par lettre du 25 mai 2010, elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes à payer à Mme Z... la somme de 9 246,49 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer à Mme Y... épouse Z... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
  • Article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-17.302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.