Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
16-20.944
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 134 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° W 16-20.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Martine X..., domiciliée [...]                                ,

2°/ le syndicat UL CGT de [...], dont le siège est [...]                            ,

contre le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Longjumeau (contentieux élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cemex Bétons Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     , prise en son établissement secondaire sis [...]                            ,

2°/ à Mme L...               , domiciliée [...]                      ,

3°/ à M. Yoan M...         , domicilié [...]                                ,

4°/ à M. Olivier Z..., domicilié [...]                                             ,

5°/ à M. Laurent A..., domicilié [...]                                        ,

6°/ à M. Rogerio N... , domicilié [...]                                ,

7°/ à M. Joël Y..., domicilié [...]                                                  ,

8°/ à M. Olivier B..., domicilié [...]                                   ,

9°/ à M. Guillaume C..., domicilié [...]                                ,

10°/ à M. Marc D..., domicilié [...]                                                                  ,

11°/ à M. Mamadou E..., domicilié [...]                            ,

12°/ à M. Daoud F..., domicilié [...]                                        ,

13°/ à M. O... , domicilié [...]                          ,

14°/ à M. Xavier P...       , domicilié [...]                              ,

15°/ à M. Guy G..., domicilié [...]                                ,

16°/ à M. Nuno H..., domicilié [...]                                        ,

17°/ à Mme Sophie I..., domiciliée [...]                               ,

18°/ à M. Stéphane J..., domicilié [...]                          ,

19°/ à M. Dramane K..., domicilié [...]                            ,

20°/ au syndicat Unsa Industrie, dont le siège est [...]                                  ,

21°/ au syndicat CFDT construction et bois interdépartementale Ile-de-France, dont le siège est [...]                             ,

22°/ au syndicat national des cadres - techniciens - agents de maîtrise - assistant des industries du bâtiment, dont le siège est [...]                        ,

23°/ au syndicat union départementale CFTC, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et du syndicat UL CGT de [...], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cemex Bétons Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 11 juillet 2016), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2015, pourvoi n° 14-17.185), qu'à l'occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu le 17 mars 2014, l'Union locale CGT de [...] et Mme X... , délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'inscription sur la liste électorale de salariés mis à disposition ; qu'ils se sont pourvus en cassation contre le jugement du 29 avril 2014 faisant partiellement droit à leur demande ; que les résultats des élections ont été proclamés le 3 mars 2015 ; que le jugement du 29 avril 2014 a été cassé le 14 décembre 2015 et l'affaire renvoyée à un autre tribunal d'instance que l'Union locale CGT de [...] et Mme X... ont saisi le 11 février 2016, sollicitant l'annulation des élections et la reprise du processus électoral ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la cassation du jugement ayant rejeté l'intégration des chauffeurs sur les listes électorales n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, alors applicables, le tribunal en a justement déduit que les élections, intervenues pendant la procédure de cassation et non contestées, sont purgées de tout vice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-20.944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.