Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
17-18.956
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 396 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° F 17-18.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [...]                                ,

contre le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Ali C... , domicilié [...]                                 ,

2°/ au syndicat CGT Forclum Ile-de-France, dont le siège est [...]                             ,

3°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...]                     ,

4°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de la société Eiffage énergie Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Eiffage énergie Ile-de-France (la société) est une des sociétés composant l'unité économique et sociale Eiffage (l'UES), reconnue en 1993 ; qu'un accord, signé le 17 septembre 2015 au sein de l'UES, a prévu deux niveaux de représentation, l'un au niveau de l'UES avec la désignation de délégués syndicaux centraux, l'autre au niveau des sociétés composant l'UES avec la désignation de délégués syndicaux d'établissement, ainsi, exceptionnellement, que la possibilité de désigner en outre des délégués syndicaux dans les établissements d'au moins cent salariés au sein des sociétés de l'UES ; que le 21 octobre 2016, le tribunal d'instance de Pontoise a validé la désignation, en date du 30 novembre 2015, par le syndicat CGT Forclum Ile-de-France (le syndicat CGT), de M. C... en qualité de délégué syndical de l'établissement Pontoise de la société Eiffage énergie Ile-de-France au motif que l'accord d'UES ne pouvait subordonner la désignation d'un délégué syndical à l'existence d'un établissement employant au moins cent salariés ; que le 11 avril 2016, la Fédération CGT a désigné M. B... en qualité de délégué syndical central ; que le 19 mai 2017, le syndicat CGT a désigné M. Y... et M. Z... en qualité respectivement de délégué syndical et délégué syndical supplémentaire de la société ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. C... , de M. Y... et de M. Z... ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation de M. C... et rejeter les demandes d'annulation des désignations de MM. Y... et Z..., le tribunal d'instance relève que la contestation de la désignation de M. C... se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 21 octobre 2016, et que les désignations de MM. Y... et Z... sont conformes aux clauses de l'accord du 17 septembre 2015 ;

Attendu cependant d'abord que le périmètre de désignation des délégués syndicaux précédemment reconnu par une décision de justice peut être remis en cause au vu d'éléments nouveaux ;

Attendu ensuite qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise à laquelle est assimilée l'unité économique et sociale reconnue entre plusieurs personnes juridiques ; qu'il en résulte que, sauf accord plus favorable, il ne peut y avoir, en sus de la désignation d'un délégué syndical central au niveau de l'UES, désignation à la fois de délégués syndicaux d'établissement au niveau des entreprises composant l'UES et de délégués syndicaux d'établissement dans un périmètre plus restreint que l'entreprise faisant partie de l'UES ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1355 du code civil et les articles L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 17-18.956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.