Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.417
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° K 16-21.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT (FNCB CFDT), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Socotec France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2016), qu'aux termes des accords collectifs des 2 janvier 2004 et 2 mai 2012 et d'un usage, la société Socotec (la société), qui ne relève pas de la convention collective du bâtiment, en a fait une application volontaire ainsi que des accords de branche et avenants s'y rattachant ; qu'après consultation des représentants du personnel, elle a, par lettres des 26 septembre 2013 et 13 janvier 2014 adressées aux organisations syndicales puis aux salariés, dénoncé ces accords et usage et a informé les élus de sa volonté, une fois les délais de préavis et de survivance des accords, durant un an, écoulés, d'appliquer partiellement la convention collective du bâtiment, excluant les mesures relatives au forfait annuel en jours des cadres et aux minima de salaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir mis fin à l'application volontaire de la convention collective du bâtiment par une dénonciation expresse en septembre 2013 et janvier 2014, la société, à l'issue du processus de dénonciation, avait par une décision unilatérale déclaré vouloir, pour l'avenir, se soumettre partiellement à cette convention en excluant les dispositions relatives au forfait annuel en jours des cadres et aux minima de salaires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu par le principe d'indivisibilité des conventions collectives et avait pu limiter à certaines dispositions l'application de la convention collective et écarter les mesures qu'elle n'entendait pas voir applicables dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-21.417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.