Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.386
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Déchéance partielle et rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° K 16-28.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Emmanuel Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'expert-comptable, commissaire aux comptes,
3°/ à la société Cegec, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société Cegec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2016), que, le 27 juillet 2001, M. Y... et M. X..., chirurgiens ophtalmologues (les praticiens), ont conclu un contrat d'exercice à frais communs, stipulant, en son article 6, que la répartition des dépenses communes serait calculée, jusqu'au 2 septembre 2003, au prorata des honoraires réalisés par chacun d'eux et, à compter de cette date, en fonction du nombre de leurs consultations respectives ; que ce mode de répartition ayant été maintenu au-delà du terme prévu, M. Y... a demandé à M. Z... (l'expert-comptable), salarié de la société Cegec (la société), le rétablissement des comptes pour les années 2003 à 2007 ; que M. X..., prétendant qu'il avait, conjointement avec M. Y..., renoncé à l'application de la clause litigieuse, a assigné celui-ci en remboursement d'un excédent de charges indûment payé, ainsi que l'expert-comptable et la société Cegec en responsabilité et indemnisation ; que M. Y... a, reconventionnellement, sollicité la condamnation de M. X... au paiement d'un complément de charges ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre la disposition rejetant les demandes formées contre M. Z... et la société Cegec, il convient de constater la déchéance du pourvoi à leur égard ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la société Cegec ;
LE REJETTE en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-28.386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.