Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-26.582
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 183 F-D

Pourvoi n° Z 16-26.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X... , domicilié [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Daikin Airconditionning France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                                    ,

2°/ à la société Bernard Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Air-eau, dont le siège est [...]                           ,

3°/ à la société Anjac CSI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          , venant aux droits de la société DNCV,

4°/ à la MACIF mutualité gestion, dont le siège est [...]                          ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Daikin Airconditionning France, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que, se plaignant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur qu'il avait acquise de la société Air-eau, laquelle avait commandé le matériel à la société Distribution normande de climatisation et ventilation (la société DNCV), qui s'était fournie auprès de la société Daikin Airconditioning France (la société Daikin), M. X... a assigné ces trois sociétés en responsabilité et indemnisation ; que la société Bernard Beuzeboc, liquidateur judiciaire de la société Air-eau, est intervenue à la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir retenu que la cause des désordres tient au défaut de conception et de réalisation de l'installation imputable à la société Air-eau, et à la livraison par la société DNCV de pompes de captage et de pompage non conformes à la commande, l'arrêt constate que la société Daikin n'a pas pris part à la conception et à la réalisation de l'installation de la pompe à chaleur litigieuse, mais est seulement intervenue lors de sa mise en service ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Daikin n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information qui ne se conçoit qu'en amont de la réalisation d'une opération d'installation et, partant, de la conclusion du contrat de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-26.582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.