nécessité
inscription à l'ordre du journécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 15-16.525
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 596 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 131 F-P+B
Pourvoi n° X 15-16.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis A..., domicilié [...],
2°/ M. Jean A..., domicilié [...],
3°/ la société ABC Equipement océan Indien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Société de transports de marchandises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. Jean Louis et Jean A... et de la société ABC Equipement océan Indien, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de transports de marchandises (la société STM), associée majoritaire de la SARL ABC Equipement océan Indien (la société ABC), a attrait en justice la société ABC, le gérant de celle-ci, M. Jean-Louis A..., ès qualités et en sa qualité d'associé de la société ABC, ainsi que le troisième associé, M. Jean A..., afin que soient constatées la régularité et la validité des délibérations de l'assemblée générale ordinaire de la société ABC du 5 décembre 2011, nommant la société HDM commissaire aux comptes titulaire et M. Frécaut commissaire aux comptes suppléant, et que soit constatée la nullité de la délibération postérieure des associés de la société ABC du 30 décembre 2011, désignant la société Audit consultant océan Indien et M. Z..., respectivement, en qualité de commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant et qu'il soit procédé aux formalités de publicité de la nomination des premiers ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt constate que les associés étaient convoqués, le 5 décembre 2011, pour une assemblée ayant seulement à l'ordre du jour une résolution proposant la nomination, comme commissaires aux comptes titulaire et suppléant, de la société Audit consultant océan Indien et M. Z..., dont seule la candidature avait été annexée aux lettres de convocation, et que cette résolution a été rejetée au regard du vote contre du représentant de la société mère STM majoritaire ; qu'il constate qu'en suite de ce rejet, une seconde résolution a été soumise au vote, à l'initiative de ce représentant, proposant la nomination du cabinet HTM et de M. Frécaut, proposition recueillant la majorité ; qu'il retient que les associés demeurent libres de leurs choix et peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l'ordre du jour et que le pouvoir d'une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l'approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s‘étend à leur modification de sorte que c'est fautivement que le gérant de la société ABC a refusé de prendre en compte le vote de la résolution modifiée et d'organiser une nouvelle assemblée générale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Société de transports de marchandises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Jean-Louis et Jean A... et à la société ABC Equipement océan Indien la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 15-16.525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.