Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-86.763
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 486 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 17-86.763 F-D
N° 430
VD1 7 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me REMY-CORLAY , avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 28 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... et Camille A..., mis en examen le 4 octobre 2012 pour meurtre aggravé et placés en détention provisoire le même jour, ont été mis en accusation et renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère par un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 22 janvier 2015 ; que, par arrêt, en date du 6 mai 2016, cette juridiction, ayant acquitté Camille A..., a déclaré M. Z... coupable et l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; que le 25 août 2017, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, visant les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, relève que la durée totale de la procédure suivie contre M. Z... n'excède pas un délai raisonnable, l'instruction, menée avec diligence, ayant nécessité de nombreuses investigations en raison des versions incomplètes des accusés et du contexte familial particulièrement complexe de la commission des faits ; qu'à la suite de l'appel interjeté par le ministère public de l'arrêt de la cour d'assises, en date du 6 mai 2016, et de la désignation de la cour d'assises des mineurs de la Drôme, le 15 septembre 2016, pour connaître de cette affaire en appel, l'audiencement, prévu pour le début de l'année 2018, a dû être retardé à la suite d'une demande présentée par l'avocat de la co-accusée, ne permettant l'examen de l'affaire qu'en octobre 2018 ; que ce dernier élément, qui n'est pas imputable à l'institution judiciaire, ne peut permettre de retenir l'existence d'un délai excessif au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;
Que les juges ajoutent que la peine encourue est particulièrement importante au regard de celle prononcée en première instance, susceptible d'aggravation en raison de l'appel interjeté par le ministère public ; que le risque de voir l'accusé tenter d'échapper à une nouvelle comparution devant la justice est patent et que ce risque ne peut disparaître du fait de l'hébergement de l'intéressé chez Camille A..., qu'il a épousée, et qui est concernée également par l'appel du ministère public, la relation fusionnelle du couple faisant craindre la mise en place d'un projet leur permettant d'échapper à la justice ; qu'ainsi, la détention de M. Z... constitue l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'intéressé, objectif ne pouvant être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 137Code de procédure pénale
- Article 137-3Code de procédure pénale
- Article 143-1Code de procédure pénale
- Article 144Code de procédure pénale
- Article 148-1Code de procédure pénale
- Article 181Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 17-86.763.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.