Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-18.230
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° W 16-18.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis X...,

2°/ Mme Danielle Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                   ,

3°/ M. Frédéric X..., domicilié [...]                  ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...]                                          ,

2°/ à M. Alain Z..., domicilié [...]                         ,

3°/ à la Société française des chaux et ciments de Saint-Astier (SAFA), dont le siège est [...]                        ,

4°/ à la Société industrielle de moules et moulages plastiques (IMEPSA), dont le siège est [...]                    ,

5°/ à la société Imepsa export, dont le siège est [...]                    ,

6°/ à la société Plastiques injectés du marmandais (PIM), dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Jean-Louis et Frédéric X... et de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. Z..., de la Société française des chaux et ciments de Saint-Astier, de la Société industrielle de moules et moulages plastiques, de la société Imepsa export et de la société Plastiques injectés du marmandais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Société française des chaux et ciments de Saint-Astier (la société SAFA) est détenue par MM. Jean-Louis et Frédéric X... et Mme Y... à hauteur de 28,8 % ; que ces derniers ont assigné la société SAFA, ses filiales les sociétés Industrielle de moules et moulages plastiques (la société Imepsa), Imepsa export et Plastiques injectés du marmandais (la société PIM), et MM. Alain et Laurent Z..., administrateurs de la société SAFA et de la société Imepsa, en désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de désignation d'un expert avec pour mission de présenter un rapport sur l'opération d'acquisition par la société SAFA d'un bien immobilier à Saint-Astier, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne MM. Laurent et Alain Z..., la Société française des chaux et ciments de Saint-Astier - SAFA et les sociétés Industrielle de moules et moulages plastiques - Imepsa, Imepsa export et Plastiques injectés du marmandais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Jean-Louis et Frédéric X... et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-18.230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.