Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-23.948
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° M 16-23.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Luciol, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Gilles X..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Luciol, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-20.705), et les productions, que par acte du 11 avril 2003, M. X... a conclu avec MM. Z... et A..., en leurs noms propres et pour le compte de la société qu'ils indiquaient vouloir constituer, une convention de cession, sous conditions suspensives, des actions représentant la totalité du capital de la société Sainte-Lucie ; que le 18 juin 2003, la cession des titres sociaux de la société Sainte-Lucie a été conclue entre M. X... et la société Luciol, créée à cet effet le 22 mai 2003 ; que le même jour, M. X... a souscrit une convention de garantie d'actif et de passif au bénéfice de la société Luciol ; que, reprochant à M. X... de n'avoir pas préalablement communiqué différentes informations concernant la situation économique de la société Sainte-Lucie, la société Luciol a demandé sa condamnation à lui verser une certaine somme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société Luciol que celle-ci ait contesté la recevabilité en appel des pièces retenues par les premiers juges, dont elle discutait au contraire la valeur probante ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Luciol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-23.948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.