Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-19.762
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 721 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° M 16-19.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Rue de la Ré, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [...]                                                           ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la SCI Rue de la Ré, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Rue de la Ré a affecté en garantie hypothécaire d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique (la banque) à la société Abeille distribution un bien immobilier lui appartenant ; que, la société Abeille distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Rue de la Ré et l'a assignée aux fins de vente forcée du bien ; que la société Rue de la Ré a opposé la nullité de son engagement ;

Attendu que pour fixer la créance de la banque à une certaine somme et ordonner la vente forcée du bien appartenant à la société Rue de la Ré, l'arrêt retient que le cautionnement hypothécaire consenti par celle-ci en garantie de la dette de la société Abeille distribution résulte de la délibération unanime des associés de la société Rue de la Ré, qu'il existe une communauté d'intérêts entre les deux sociétés, toutes deux appartenant au même groupe familial et qu' il est démontré que l'acte litigieux n'était pas contraire à l'intérêt de la société Rue de la Ré, puisque répondant spécifiquement à son objet social, la société ayant vocation à exploiter par bail ou tout autre moyen l'immeuble servant de siège social à la société Abeille distribution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1852 et 1854 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Rue de la Ré la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-19.762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.