Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.619
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvois n° R 16-24.619 et W 17-11.909 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Statuant sur le pourvoi n° R 16-24.619 formé par la société Optical Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Frères Lissac, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bauland, X..., Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Les Frères Lissac, prise en la personne de M. Charles-Henri X...,
3°/ à M. Patrick YY... , domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Frères Lissac,
4°/ à la société Lissac enseigne, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Audioptic Trade Services, groupement d'intérêt économique,
6°/ à la société Groupement d'achats des opticiens lunetiers -Gadol-,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
7°/ à la société Bauland, X..., Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Groupement d'achats des opticiens lunetiers -Gadol-,
8°/ à M. Patrick YY... , domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupement d'achats des opticiens lunetiers -Gadol-,
défendeurs à la cassation ;
II Statuant sur le pourvoi n° W 17-11.909 formé par la société Optical Center, société par actions simplifiée,
contre un arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Frères Lissac, société anonyme,
2°/ à la société Bauland, X..., Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Les Frères Lissac, prise en la personne de M. Charles-Henri X...,
3°/ à M. Patrick YY... , en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Frères Lissac,
4°/ à la société Lissac enseigne, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Audioptic Trade Services, groupement d'intérêt économique,
6°/ à la société Groupement d'achats des opticiens lunetiers -Gadol-,
7°/ à la société Bauland, X..., Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Groupement d'achats des opticiens lunetiers -Gadol-,
8°/ à M. Patrick YY... , en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupement d'achats des opticiens lunetiers -Gadol-,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° R 16-24.619, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et à l'appui de son pourvoi n° W 17-11.909, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme ZZ..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ZZ..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Optical Center, de Me Y..., avocat des sociétés Les Frères Lissac et Bauland, X..., Martinez et associés, ès qualités, de M. YY... , ès qualités, des sociétés Lissac enseigne, Audioptic Trade Services et Goupement d'achats des opticiens lunetiers -Gadol-, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 septembre 2016 rectifié le 13 décembre 2016), que la société Optical Center a pour activité la vente au détail d'équipements optiques et exploite sous son enseigne des magasins, soit en succursale, soit en franchise ; que la société Gadol, titulaire de la marque "Optic 2000", est une coopérative de commerçants indépendants ayant pour activité la fourniture de produits et services nécessaires à la profession d'opticien ; que la société Les Frères Lissac exploite des magasins d'optique en succursale sous l'enseigne "Lissac" et que la société Lissac enseigne anime un réseau de franchise de magasins d'optique sous cette même enseigne ; que le GIE Audioptic Trade Services regroupe un ensemble de services dont des services administratifs, comptables, juridiques, logistiques et de stockage informatique mis en commun au profit de ses membres, dont les sociétés Gadol, Les Frères Lissac et Lissac enseigne ; que reprochant aux sociétés Gadol, Les Frères Lissac et Lissac enseigne et au GIE Audioptic Trade Services de pratiquer une fausse facturation consistant à augmenter le prix des verres et diminuer celui des montures, afin d'attirer les clients par la réduction du prix à régler directement, le solde étant pris en charge par les mutuelles, pratiques constitutives d'actes de concurrence déloyale, la société Optical Center les a assignés en réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 16-24.619 et n° W 17-11.909 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Optical Center aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Les Frères Lissac, Lissac enseigne, Groupement d'achats des opticiens lunetiers -Gadol- et au GIE Audioptic Trade Services la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-24.619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.