Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-19.580
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10187 F

Pourvois n° P 16-19.580 à V 16-19.586 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° P 16-19.580, Q 16-19.581, R 16-19.582, S 16-19.583, T 16-19.584, U 16-19.585 et V 16-19.586 formés respectivement par :

1°/ Mme Annie X..., domiciliée [...]                               ,

2°/ Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...]                              ,

3°/ Mme Françoise Z..., domiciliée [...]                                  ,

4°/ Mme Brigitte A..., domiciliée [...]                                    ,

5°/ Mme Marie B..., domiciliée [...]                                    ,

6°/ Mme Nathalie C..., domiciliée [...]                             ,

7°/ Mme Marie-France D..., domiciliée [...]                              ,

contre des jugements rendus le 26 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section agriculture), dans les litiges les opposant à la société Caillor La Caille des Landes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme X... et des six autres salariées, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Caillor La Caille des Landes ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-19.580 à V 16-19.586

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et les six autres salariées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X... et des six autres salariées, demanderesses aux pourvois n° P 16-19.580 à V 16-19.586

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, faisant application de la convention collective 3011 conformément à l'accord d'entreprise du 7 novembre 1997, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Caillor à lui verser la somme de 2.912,34 euros au titre de l'ancienneté accord maintien convention collective 3011, outre celle de 291,23 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes constate : - qu'après le changement de convention collective le mode de calcul des anciennetés passait d'un pourcentage du salaire de base en fonction des années de présence à un forfait de points selon les années de présence avec un indice modulable par avenant conventionnel ; - qu'il y a eu sur ce sujet des accords d'entreprise les 7 novembre 1997 et 19 mai 1999 précisant « Les salariés bénéficiant des calculs de la convention 3111 "abattoirs et ateliers de découpe" continuent de bénéficier des droits acquis selon ce calcul ; par contre les nouveaux droits dans la convention 3606 "accouvage et ateliers de découpe" prendront le relais quand ils auront rattrapé la convention 3011 » dans le chapitre L prime d'ancienneté ; - que le comité d'entreprise de mai 2002 entérinait le blocage des anciennetés pour les salariés concernés par la convention collective 3111 ; - que les premières contestations de cette situation ont commencé au comité d'entreprise du 24 août 2011 soit 9 ans après ; - qu'en fait il n'y a pas eu d'accord d'entreprise formalisé depuis le 19 mai 1999 conforme aux dispositions des articles L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; que, par voie de conséquence, le conseil de prud'hommes fera droit à la demande de Mme X... d'application de la convention collective 3111, malgré un consensus de 9 ans pouvant être considéré comme un usage, de la manière suivante : - il s'en tiendra aux demandes en fonction de la date d'instance le 24 octobre 2014 jusqu'à 3 ans auparavant sans tenir compte de la demande d'ajustement jusqu'au jour du bureau de jugement conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail ; les anciennetés seront calculées conformément à la convention collective 3111 et de l'accord d'entreprise du 7 novembre 1997 soit 8 % du salaire de base pour Mme X... en fonction du calcul de la demande jusqu'à fin 2013 conformément aux articles 4, 5, 6 du code de procédure civile ; Qu'en définitive, le conseil de prud'hommes ne pourra faire droit à la demande de Mme X... compte tenu d'un trop perçu sur son ancienneté de 399,20 euros et de 39,92 euros sur les congés payés correspondants au calcul annexé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon la convention collective nationale des abattoirs et ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles n° 3111, conformément aux accords d'entreprise des 7 novembre 1997 et 19 mai 1999, les salariés bénéficiaires de droits acquis, se voient appliquer un taux d'ancienneté de 15 % ; qu'en affirmant que les anciennetés seront calculées conformément à la convention collective 3111 et de l'accord d'entreprise du 7 novembre 1997 soit 8 % du salaire de base pour Mme X... pour la débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes a dénaturé ladite convention collective n° 3111, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits aux débats par les parties au litige ; que dans ses conclusions, Mme X... avait produit aux débats un tableau de calcul faisant ressortir l'application du taux d'ancienneté de 15 % à l'appui de sa demande chiffrée ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément probatoire déterminant, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-19.580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.