Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.528
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 917 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 254 FS-D
Pourvoi n° E 16-23.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Z..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par suite d'un mouvement social, un accord de fin de grève prévoyant une augmentation des salaires par augmentation de la valeur du point a été signé le 5 juillet 2010 entre la société et les syndicats représentatifs dans l'entreprise ; que contestant l'interprétation de cet accord collectif, l'Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer ( le syndicat) a saisi la juridiction civile d'une demande aux fins de juger que l'augmentation de la valeur du point prévue dans l'accord est applicable pour tout type de rémunération ou complément de salaire avec référence à une valeur de point conventionnel ;
Attendu que pour faire droit à la demande du syndicat et dire que l'augmentation de la valeur du point prévue dans le protocole d'accord de fin de grève vaut pour tout type de rémunération ou complément de salaire faisant référence à une valeur de point conventionnel sans distinction, l'arrêt retient qu'il résulte des explications des parties que l'interprétation de l'employeur de l'accord de fin de grève aboutit concrètement à ne faire bénéficier de l'augmentation de salaire prévue par cet accord que les seuls salariés bénéficiant d'un coefficient supérieur à 204, les autres, soit donc un tiers d'entre eux et ceux étant classés aux coefficients inférieurs, et donc les plus bas, ne continuant à bénéficier que des seules augmentations résultant de la seule convention collective, qu'un tel résultat ne peut à l'évidence pas avoir été sérieusement voulu par l'union locale CGT de Boulogne-sur-Mer, alors que l'objet de la grève était d'obtenir une augmentation générale des salaires pour tous les salariés et alors que les salariés relevant des coefficients les plus bas étaient eux aussi engagés par la contrepartie relative à l'instauration d'un service minimum de continuité des soins, que par ailleurs, il résulte du 2e paragraphe de la disposition de l'accord de fin de grève relative aux salaires ci-dessus rappelée que les parties à cet accord ont clairement entendu lier les augmentations prévues par cet accord avec celles résultant de la convention collective en prévoyant expressément un non-cumul avec les éventuelles augmentations de la valeur du point résultant d'avenants à cette convention collective, qu'enfin, aucune règle de droit ne fait obstacle à ce que l'employeur puisse s'engager par un accord d'entreprise à retenir comme valeur du point servant de base de calcul à la rémunération annuelle garantie, ou à d'autres éléments de rémunération prévus par la convention collective, une valeur supérieure à celle résultant de la seule négociation collective nationale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le protocole de fin de grève du 5 juillet 2010, ensemble les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
Attendu qu'il résulte de l'article I "Salaires" du premier de ces textes que la société Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale (la société) s'est engagée à augmenter la valeur du point actuellement fixée à 6,85, de 3 % à effet du 1er juillet 2010, de 0,5 % dès le 1er juillet 2011, de 0,5 % dès le 1er juillet 2012 sous la condition que le chiffre d'affaires de l'exercice de 2011 augmente de 2 % par rapport à celui de l'exercice 2010 ; que selon l'article 74 de la convention collective il est instauré une rémunération annuelle garantie qui correspond pour chaque coefficient d'emploi à un salaire annuel conventionnel qui ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes et augmentée de 5 % pour l'année 2002, que ce taux sera révisable annuellement, les rémunérations conventionnelles correspondantes ne pouvant être inférieures à celles déterminées pour 2002 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer de ses demandes ;
Condamne l'Union locale CGT de Boulogne-sur-Mer aux dépens devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties suivant.
- Article 1015 du même code.
- Articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-23.528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.