Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-17.996
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 428 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 252 FS-D

Pourvoi n° S 16-17.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Oxibis Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Annick X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme A..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oxibis Group, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), que Mme X... a été engagée à compter du 2 décembre 1993 par la société Oxibis group en qualité de VRP multicartes devenue VRP monocarte par avenant du 16 février 2006 ; que contestant le montant de ses commissions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire et en rappel de commissions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation et sans méconnaissance des termes du litige, que le contrat de travail ne prévoyait pas de dispositions permettant à la salariée de contester les montants figurant à l'arrêté de comptes dans un certain délai, ni de précisions sur les modalités d'un consentement tacite, la cour d'appel en a justement déduit que l'acceptation sans protestation ni réserve par la salariée de ses bulletins de paie ne pouvait valoir accord sur le montant de ses commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oxibis group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oxibis group à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-17.996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.