Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-25.563
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° S 16-25.563 à Z 16-25.570 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° S 16-25.563 à Z 16-25.270 formés respectivement par :

1°/ M. Manuel J..., domicilié chez Mme Y...[...]                                             ,

2°/ M. Jean-Christophe Z..., domicilié [...]                                           ,

3°/ par M. James A..., domicilié [...]                                     ,

4°/ M. Didier B..., domicilié [...]                                  ,

5°/ M. Dominique C..., domicilié [...]                       ,

6°/ M. Norbert D..., domicilié [...]                       ,

7°/ M. Philippe E..., domicilié [...]                            ,

8°/ M. Joseph F..., domicilié [...]                                  ,

contre huit arrêts rendus le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant :

1°/ à Mme Marie G..., domiciliée [...]                              , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécurité industrielle et risques lourds,

2°/ à la société L... H... , dont le siège est [...]                             , prise en la personne de Mme Sophie H..., en qualité de mandaire liquidateur de la société Croc blanc surveillance,

3°/ à l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° S 16-25.563 à X 16-25.568 et Z 16-25.570 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° Y 16-25.569 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. I..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. I..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. J..., Z..., A..., F..., C..., D..., E... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon les arrêts attaqués que M. J... et sept autres agents de sécurité étaient affectés à la surveillance et au gardiennage du site de la Tour du Rond-Point 93, marché dont ont été successivement titulaires la société CBS crocs blancs surveillance et la société Sécurité industrielle et risques lourds (SIRL), toutes deux mises en liquidation judiciaire, avec désignation de Mme H... en qualité de liquidatrice pour la première, et de Mme G... en qualité de liquidatrice pour la seconde ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins de fixation de créances de rappels de salaire pour heures supplémentaires et, pour certains d'entre eux, de remboursement des frais d'entretien de la tenue de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-25.563 à Z 16-25.570 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. J...        , A..., B..., C..., D..., E... et F... de leurs demandes relatives au remboursement des frais d'entretien de leurs tenues de travail, les arrêts rendus le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme G..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sécurité industrielle et risques lourds aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme G..., ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-25.563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.