Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-29.059
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° S 16-29.059
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Omega interim Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Omega interim Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2006, en qualité d'attaché commercial, par la société Omega interim Ile-de-France (la société), a été licencié le 30 octobre 2009 pour manque de résultats et absence injustifiée ; que le salarié et la société ont signé le 15 janvier 2010 une transaction selon laquelle la société renonçait à percevoir la somme de 21 826 euros due par le salarié en contrepartie de la conservation "des droits d'exploitation des clients" développés par le salarié durant trois ans ; que, le 18 janvier 2010, le salarié a signé un document selon lequel il reconnaissait avoir demandé à son employeur de le licencier pour manque de résultat, le dégageait de toute responsabilité et s'engageait à ne donner aucune suite à ce licenciement ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel retient que les deux documents, clairement élaborés par les parties pour solder les conséquences de leurs relations contractuelles, forment une seule transaction et que la transaction par laquelle le salarié renonce à toute réclamation de quelque nature que ce soit tant relativement à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail fait obstacle à des demandes de primes, rappels de salaires et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1134 et 2044 du code civil en leur rédaction applicable en la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Omega interim Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Omega interim Ile-de-France et la condamne à payer à Me Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1134 et 2044 du code civil en leur rédaction applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-29.059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.