Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2018
Numéro de rôle
17-86.774
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 17-86.774 F-D

N° 299

VD1 30 JANVIER 2018

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur les pourvois formés par :

- Mme Y... Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 6 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de dégradation par incendie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale,

Attendu que la détention provisoire de Mme Y... Z..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Paris le 18 octobre 2017, a pris fin le 5 janvier 2008 par la mise en liberté de l'intéressée ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BELLENGER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 30 janvier 2018, sous le numéro 17-86.774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.