Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.553
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvois n° U 16-24.553 A 16-24.559 et D 16-24.562 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° U 16-24.553, A 16-24.559 et D 16-24.562 formés respectivement par :
1°/ M. Antoine X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Adrien Z..., domicilié [...] ,
contre les trois arrêts rendus le 3 août 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société Total Petrochemicals France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeur invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.Duval , conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval , conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de MM. X..., Y... et Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total Petrochemicals France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 3 août 2016), que MM. X..., Y... et Z... ont travaillé dans l'établissement Carling Saint-Alvold, alors exploité par la société CDF chimie/Atochem, aux droits de laquelle se trouve la société Total Petrochemicals France, lequel était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1952 à 1980 par arrêté ministériel du 3 juillet 2000 ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 24 mars 2014 pour obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-24.553, A 16-24.559 et D 16-24.562 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-24.553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.