Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.245
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 513 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° M 16-20.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle C... , domiciliée chez Mme Chantal X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Getma international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Y... -Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Xavier Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Getma international,
3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Frédérique Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Getma international,
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
- l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Getma international, de la société Y... -Daudé, ès qualités, et de la société MJA, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que Mme C... avait été engagée directement par la société Getma Burkina Faso et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces produites que l'intéressée aurait reçu de la part de la société Getma International des directives ou des ordres concernant les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés et aurait été sanctionnée par cette société, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-20.245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.