Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.815
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 486 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° U 16-19.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Askell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la société EMJ, prise en la personne de M. Bernard X..., en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean Y...,
2°/ à Mme Annie Z... épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Saint Léonard, société civile immobilière,
4°/ à la société ABF, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège chez M. Jean Y..., [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Askell, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme Y... et des sociétés Saint Léonard et ABF, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2016), que la société Askell, dont M. Y... a été président du conseil d'administration de 2005 au 1er octobre 2009, exploitait son activité dans plusieurs locaux appartenant notamment à la SCI ABF pour l'un, et à la SCI Saint Léonard pour un autre, les parts sociales de ces deux dernières sociétés étant détenues par M. et Mme Y... ; que, le 31 décembre 1998, ces derniers ont cédé à la société Askell l'usufruit attaché aux parts sociales de la SCI ABF pour une durée de six années et, le 21 décembre 2000, l'usufruit attaché aux parts sociales de la SCI Saint Léonard pour une durée de dix années ; que le 5 septembre 2009, M. Y... a cédé à M. B... sa participation au capital de la société Askell ; que les 4 octobre 2011 et 25 avril 2012, la société Askell a assigné les SCI ABF et Saint Léonard ainsi que les époux Y... en paiement des sommes dues au titre de l'usufruit ; que la société Askell ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a repris l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que, s'agissant des années 2008, 2009 et 2010, il existait une décision, prise par la société Askell, d'affectation des deux tiers des bénéfices aux réserves, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Askell, usufruitière de la totalité des parts sociales de la SCI Saint Léonard, avait perçu un tiers des bénéfices réalisés par cette société au titre des années 2005, 2006 et 2007, en a déduit qu'aucune somme supplémentaire n'était due à la société Askell au titre des bénéfices réalisés par la SCI entre 2005 et 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Askell, représentée par son liquidateur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... et aux SCI Saint Léonard et ABF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1833Code civil
- Article 1844Code civil
- Article 1856Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2277Code civil
- Article L. 225-251Code de commerce
- Article L. 225-254Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-19.815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.