Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2018
Numéro de rôle
16-16.812
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
18 206 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° E 16-16.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Jasmin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                       ,

2°/ la société Café indigo, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme X... S... B..., dite Y..., domiciliée [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Mme S... B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Jasmin et Café indigo, de Me Haas, avocat de Mme S... B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2016), que Mme S... B... (Mme B...) a été embauchée par la société Les Bistrots du quai, en 2000, afin d'assurer la direction opérationnelle d'un restaurant qui a pris le nom de "Chez Y..." ; qu'en 2002, cette société a ouvert un autre restaurant sous l'enseigne "Chez Y...", le premier devenant "Le Petit Y... " ; que ces fonds de commerce ont fait l'objet d'un apport partiel d'actifs à la société Jasmin, qui a déposé, le 21 octobre 2003, la marque "Y..." n° 3 253 205 pour désigner des services de restauration ; qu'un troisième établissement, "Le Comptoir de Y...", a été ouvert en 2004 par la société Café indigo ; que Mme B... a été licenciée en 2012 ; que, faisant valoir qu'elle était connue, dans le milieu culinaire, sous le pseudonyme de Y... et que la marque Y... avait été déposée à son insu, elle a agi en revendication de la marque n° 3 253 205, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire contre les sociétés Jasmin et Café indigo ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que Mme B... avait acquis sous le pseudonyme Y... une notoriété en matière culinaire avant le dépôt de la marque, que ce n'est qu'après la rupture de son contrat de travail qu'elle avait appris que cette marque avait été déposée sans son accord, que ce dépôt pouvait l'empêcher d'exercer toute exploitation indépendante de son nom pour des services de restauration et qu'il avait été effectué, de mauvaise foi, au mépris de ses droits, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant que le déposant n'aurait ainsi procédé que dans l'intention de sécuriser ses investissements à l'égard des tiers ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, relevant notamment que cet usage s'inscrivait dans le cadre du seul droit concédé par Mme B..., a retenu qu'avant son dépôt en tant que marque, ce pseudonyme n'avait été utilisé qu'à titre de dénomination sociale ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ne s'est pas contredite en retenant, d'un côté, qu'avant ce dépôt, ce pseudonyme n'avait été utilisé qu'à titre de dénomination sociale ou d'enseigne, et, de l'autre, qu'après ce dépôt, Mme B... avait, sous forme d'intéressement, bénéficié de son exploitation en tant que marque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Jasmin et Café indigo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme S... B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2018, sous le numéro 16-16.812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.