Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
16-26.990
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 755 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvoi n° T 16-26.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caterina X..., épouse Y..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Silvio A... , domicilié [...]                                     ,

2°/ à M. Sergio A... , domicilié [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juillet 2016), que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes dirigées contre Lydia A... ; qu'en raison du décès de cette dernière, survenu après la clôture de l'instruction, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture le 5 octobre 2010 et invité Mme X... à reprendre l'action contre les héritiers de la défenderesse ; qu'en l'absence de diligence à cette fin, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire ; que Mme X... a saisi le tribunal, conformément aux articles 31 et suivants de l'annexe du code de procédure civile pour son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par un acte du 16 octobre 2012, puis assigné, les 2 et 15 janvier 2013, MM. Sergio et Silvio A... (les consorts A... ), héritiers de Lydia A... ; que ces derniers ont soulevé la péremption de l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit de ses ayants droit, de sorte que, sauf indivisibilité, seuls ceux-ci sont recevables à se prévaloir de l'interruption du délai de péremption qui découle de l'interruption de l'instance ; que dès lors Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'interruption du délai de péremption consécutif à l'interruption de l'instance en raison du décès de Lydia A... ; que ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, rend le moyen inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 16-26.990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.