Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
17-16.180
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° P 17-16.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Espace engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société SPIE Ouest-Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Espace engineering, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SPIE Ouest-Centre, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2017), que la société Espace engineering a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la société SPIE Ouest-Centre, une première fois le 22 juillet 2014, puis une seconde fois, le 4 novembre 2014 ; que par ordonnance du 4 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la première déclaration d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que la seconde déclaration d'appel du jugement opposant la société Espace engineering à la société SPIE Ouest-Centre avait été formée avant que le conseiller de la mise en état ne déclare caduque la première déclaration d'appel, se trouve légalement justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace engineering aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société SPIE Ouest-Centre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-16.180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.