Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.635
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 358 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Déchéance partielle et rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° M 17-10.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 2 mai 2016 et 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Luc X...,
2°/ à Mme A... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, (Colmar, 14 novembre 2016), que la Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) ayant consenti à la société Usine X... par acte notarié conclu à [...] (Bas-Rhin) un prêt garanti par la caution solidaire de M. et Mme X..., a fait signifier à ces derniers, le 24 décembre 2015, un commandement à fin d'exécution forcée immobilière de leur résidence principale ; qu'un tribunal d'instance a, par une ordonnance du 27 janvier 2016, ordonné l'exécution forcée de l'immeuble appartenant aux cautions ; que ces derniers ont formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2016 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 14 novembre 2016 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2016, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2016 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2016 ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2016 ;
Condamne la Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-10.635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.