Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.032
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° A 16-28.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Farid X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par la juridiction de proximité de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Carrosserie Seca, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Carrosserie Seca, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la société Carosserie Seca (la société Seca) a, le 10 décembre 2014, facturé les réparations qu'elle a effectuées, après expertise de l'assureur, sur le véhicule de M. X... ; que, faisant valoir que la facture, bien que portant la mention "acquittée", était restée impayée, la société Seca a assigné M. X... devant le juge de proximité en paiement d'une certaine somme ; que la société Seca n'ayant pas été en mesure de prouver, comme le lui demandait le juge de proximité, que l'assureur ne l'avait pas réglée, a été déboutée de sa demande par un jugement du 5 octobre 2015 ; que le 30 décembre 2015, la société Seca a de nouveau assigné M. X... aux mêmes fins en se prévalant d'une lettre de l'assureur du 8 décembre 2015 confirmant qu'il ne lui avait versé aucune somme et que M. X... avait été indemnisé le 12 décembre 2014, à hauteur du coût des réparations conformément au rapport d'expertise et à la facture acquittée ; que M. X... a soulevé devant le juge de proximité une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et a subsidiairement soutenu avoir payé la société Seca le 17 décembre 2014 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande, le jugement retient que la pièce nouvelle, dont se prévaut la société Seca et qui fait suite à une sommation interpellative dont le fondement préexistait lors de la première décision, établit un fait juridique nouveau susceptible de se heurter à l'autorité de la chose jugée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Condamne la société Carosserie Seca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carosserie Seca, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351, devenu 1355 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 16-28.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.