Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
16-22.775
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Non-lieu à statuer

Mme FLISE, président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° M 16-22.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...]                        ,

contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Cathy F..., domiciliée [...]                             ,

2°/ à Mme Johanna Y..., épouse G...         , domiciliée [...]                                    ,

3°/ à Mme Claudie Z..., épouse A..., domiciliée [...]                           ,

4°/ à la société Saur, dont le siège est [...]                                                  ,

5°/ à la société Nantaise des eaux services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

6°/ au syndicat Intercommunal d'eau potable du Santerre, dont le siège est [...]                                   ,

7°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...]                         ,

8°/ à M. André A..., domicilié [...]                           ,

9°/ à Mme Véronique B..., épouse C...,

10°/ à M. Vincent C...,

domiciliés [...]                                    ,

11°/ à M. Marcel G...         , domicilié [...]                                    ,

12°/ à la société Saur, dont le siège est [...]                                                 , venant aux droits de la société Compagnie de service et d'environnement Cise,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2016 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens qui a rectifié une ordonnance du 12 janvier 2016 ;

Attendu que l'ordonnance rectificative se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'ordonnance du 12 janvier 2016 qui a été cassée le 18 mai 2017 (2e Civ., pourvoi n° 16-13.420) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rectificative attaquée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 29 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 16-22.775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.