Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mars 2018
Numéro de rôle
16-17.901
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° P 16-17.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [...]                       , , venant aux droits de la société Schmeltz et associés,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Actions internationales associés (AIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           , anciennement dénommée Audit international associés,

2°/ à M. Raphaël X... , domicilié [...]                              ,

défendeurs à la cassation ;

M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société KPMG, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Actions internationales associés, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,1er avril 2014, pourvoi n° 13-10.629), et les productions, que la société Audit international associés devenue la société Actions internationales associés (la société AIA) a cédé sa clientèle à la société Schmeltz et associés (la société Schmeltz) en se portant fort, pour chacun de ses associés, de ce que ces derniers s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle; que reprochant à M. X..., ancien associé de la société AIA, d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, la société Schmeltz a assigné la société AIA en résolution de la cession et en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a appelé en intervention forcée M. X... ; que la société KPMG est intervenue à l'instance, en indiquant venir aux droits de la société Schmeltz dissoute à la suite de la réunion, entre ses mains, de toutes les actions de cette société ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas dénié la qualité à agir de la société KPMG dans l'instance en cause mais son intérêt à agir, le grief manque en fait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Actions internationales associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civil, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société KPMG et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 16-17.901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.