Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mars 2018
Numéro de rôle
16-16.374
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 283 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° D 16-16.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BDO Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...]                                           ,

2°/ à M. François Y..., domicilié [...]                                   ,

3°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...]                            , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Mev,

4°/ à la société Centre Pharmiso Saint-Cloud (CPSC), société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

5°/ à Mme Maria D..., domiciliée [...]                                         (Espagne), prise en qualité de liquidateur amiable de la société Centre Pharmiso Saint-Cloud,

6°/ à la société Instituto Tecnologico Pet (ITP), société de droit espagnol, dont le siège est [...]                                          (Espagne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société BDO Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centre Pharmiso Saint-Cloud, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société BDO Ile-de-France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Alain et François Y..., M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Mev, et la société Instituto Technologico Pet ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre Pharmiso Saint-Cloud (la société CPSC) avait pour actionnaire majoritaire la société Instituto Technologico Pet (la société ITP), le reste du capital étant détenu par des membres de la famille Y... ; que Jean-Charles Y... a exercé les fonctions de directeur général de la société CPSC, de son origine jusqu'à sa révocation, par le conseil d'administration, le 17 octobre 2008 ; que la société Euro Mev était détenue à 60,5% par Jean-Charles Y... lequel en a été le président et le directeur général jusqu'au 22 janvier 2008 ; que des désaccords sont survenus entre la société ITP et la famille Y..., notamment au sujet de la commande d'un cyclotron pour le compte de la société CPSC à la société Euro Mev, laquelle a donné lieu au paiement de cinq factures d'acomptes entre le 4 août 2006 et le 25 septembre 2007 ; que la société ABPR Ile-de-France devenue BDO France-ABPR Ile-de-France puis BDO IDF (la société BDO) était commissaire aux comptes de la société CPSC et de la société Euro Mev ; que les sociétés CPSC et ITP ont assigné en justice Jean-Charles Y... et la société Euro Mev en annulation de la convention intervenue entre les sociétés CPSC et Euro Mev toutes deux représentées par Jean-Charles Y... pour la fourniture par la seconde à la première du cyclotron ; que la société BDP a été assignée également en condamnation solidaire à des dommages-intérêts au titre de cette convention ;

Attendu que pour fixer la condamnation de la société BDO à la somme de 115 000 euros, l'arrêt énonce que le préjudice certain causé à la société CPSC par la faute de la société BDO ne peut être constitué par le montant des versements effectués par la société CPSC au profit de la société Euro Mev mais doit s'analyser en une perte de chance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BDO IDF à payer à la société Centre Pharmiso Saint-Cloud la somme de 115 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Centre Pharmiso Saint-Cloud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société BDO IDF la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 16-16.374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.