Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-15.423
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° V 16-15.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le Syndicat national des dermatologues-vénérologues (SNDV), dont le siège est Domus Medica [...] ,
2°/ la société Guinot, société par actions simplifiée,
3°/ la société Mary Cohr, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Max Maryne, domicilié [...] ,
2°/ à la société MFB Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Confédération nationale de l'esthétique parfumerie (CNEP), dont le siège est [...] , syndicat professionnel d'employeurs,
4°/ à l'Union des marques du matériel (UMM), dont le siège est [...] , syndicat professionnel d'employeurs,
5°/ à la société Beauty Tech, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Oxann, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société ADL Esthétique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Corpoderm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Eurofeedback, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Derma Scientifics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
11°/ à la société Mondial beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Dermeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société Leo's distribution Talabi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial Active 512,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois , conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Syndicat national des dermatologues vénérologues, de la société Guinot et de la société Mary Cohr, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Confédération nationale de l'esthétique parfumerie, de l'Union des marques du matériel et de la société Eurofeedback, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Beauty Tech, de la société ADL Esthétique, de la société Mondial beauté et de la société Leo's distribution Talabi, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), tel que rectifié par deux arrêts du 13 avril 2016, que la société Guinot, qui approvisionne des esthéticiennes indépendantes en méthodes, produits et machines destinés à l'épilation, reprochant aux sociétés Dermeo, Derma Scientifics, Corpoderm, MFB Provence (MFB), Léo's distribution Talabi (Léo's distribution), Beauty Tech, ADL Esthétique, Eurofeedback, Oxann Esthefrance (Oxann) et Mondial beauté, ainsi qu'à M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Max Maryne, de vendre du matériel d'épilation à lumière pulsée permettant aux instituts d'user de méthodes illégales et désorganisant le marché de l'épilation, les a assignés en concurrence déloyale ; que la société Mary Cohr, filiale de la société Guinot, est intervenue volontairement à l'instance, de même que le Syndicat national des dermatologues-vénérologues (le SNDV), qui, soutenant que la commercialisation à des personnels non médecins de ces appareils constituait une faute à l'égard de la profession qu'il représente, a demandé réparation de son propre préjudice ; que la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie (la CNEP) et l'Union des marques du matériel (l'UMM) sont intervenues volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la vente des appareils à lumière pulsée est libre et s'adresse tant aux particuliers et professionnels non médecins qu'aux médecins ; qu'il relève, ensuite, que les dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1962 et des articles L. 1152-1, L. 1151-3 et L. 4161-1 du code de la santé publique ne s'appliquant pas à ces ventes, les sociétés poursuivies ne méconnaissent aucune contrainte réglementaire ni ne s'octroient d'avantage concurrentiel illicite au détriment des sociétés Guinot et Mary Cohr ; qu'il retient, en outre, que les sociétés venderesses des appareils aux fins d'épilation à lumière pulsée n'ont pas à répondre envers les sociétés Guinot et Mary Cohr de leur utilisation par des acquéreurs professionnels non titulaires du diplôme de médecin ; qu'il retient, enfin, s'agissant des actes invoqués par le SNDV, que, même si les fournisseurs n'ignorent pas l'activité exercée par les acquéreurs, la vente des appareils en question ne peut être fautive, dans la mesure où il appartient aux instituts et esthéticiens professionnels de connaître les limites à leur utilisation, notamment la prohibition de procéder à des actes que seul un médecin peut faire en application de l'article 5-2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, compte tenu des risques que ces pratiques épilatoires peuvent faire courir pour la santé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit l'absence de faute commise par les vendeurs du matériel litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas fait de l'absence de concurrence directe ou effective des parties une condition de l'action en concurrence déloyale, a pu considérer que, même si les sociétés poursuivies mettent sur le marché de l'épilation des appareils qui sont utilisés en violation de la réglementation, elles ne commettent pas d'actes de concurrence déloyale au détriment tant des sociétés Guinot et Mary Cohr que du SNDV ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Guinot et Mary Cohr et le Syndicat national des dermatologues-vénérologues aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés ADL Esthétique, Beauty tech, Mondial beauté et Léo's distribution Talabi, celle, globale, de 3 000 euros à la Confédération nationale de l'esthétique-parfumerie et l'Union des marques du matériel et celle, globale, de 3 000 euros à la société Eurofeedback ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 16-15.423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.